E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
565. Le greffier ou greffier-trésorier et tout membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70; 1997, c. 34, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier et tout membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70; 1997, c. 34, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier et tout membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70; 1997, c. 34, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier et tout membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70; 1997, c. 34, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier et tout membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70; 1997, c. 34, a. 39; 1999, c. 43, a. 13.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier et tout membre, secrétaire et agent réviseur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70; 1997, c. 34, a. 39.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier, tout préposé à un bureau de dépôt et tout membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565; 1995, c. 23, a. 70.
565. Le greffier ou secrétaire-trésorier et tout recenseur, tout préposé à un bureau de dépôt et tout membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision ont le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent en vertu du présent chapitre.
Le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d’allocation; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif. Un tarif qui fixe une rémunération ou une allocation inférieure à celle fixée dans le tarif établi par le ministre des Affaires municipales en vertu du titre III doit être soumis à l’approbation du ministre.
Une personne visée au premier alinéa a droit à la rémunération ou à l’allocation fixée dans le tarif établi par le ministre dans le cas où la municipalité n’a pas établi le sien ou n’y a pas fixé la rémunération ou l’allocation de cette personne.
1987, c. 57, a. 565.